Les interpellations sans motif causent du profilage racial et seront interdites

MONTRÉAL — Les policiers ne pourront plus procéder à l’interception de véhicules sans motif valable car il s’agit là d’une procédure qui mène au profilage racial.

Dans une décision rendue mardi, le juge Michel Yergeau, de la Cour supérieure, a complètement renversé une jurisprudence établie il y a un peu plus de 30 ans par la Cour suprême, l’arrêt Ladouceur, qui permettait l’interception sans motif réel pour des raisons de sécurité routière.

Dans une décision très étoffée de 170 pages, le magistrat tranche en faveur d’un étudiant haïtien, Joseph-Christopher Luamba, qui contestait la validité de ces interceptions, après avoir été intercepté à trois reprises sans aucune raison par un policier lui demandant de s’identifier.

«Un sauf-conduit de profilage racial»

Le juge Yergeau n’y va pas par quatre chemins pour en arriver à ses conclusions: «La preuve prépondérante démontre qu’avec le temps, le pouvoir arbitraire reconnu aux policiers de procéder à des interceptions routières sans motif est devenu pour certains d’entre eux un vecteur, voire un sauf-conduit de profilage racial à l’encontre de la communauté noire. La règle de droit devient ainsi sans mot dire une brèche par laquelle s’engouffre cette forme sournoise du racisme.»

Le magistrat constate que malgré les multiples efforts des corps policiers, en particulier celui de Montréal, la lutte contre le profilage racial ne se concrétise tout simplement pas. «On ne peut pas comme société attendre qu’une partie de la population continue de souffrir en silence dans l’espoir qu’une règle de droit reçoive enfin de la part des services de police une application qui respecte les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne. Le profilage racial existe bel et bien. Ce n’est pas une abstraction construite en laboratoire. Ce n’est pas une vue de l’esprit. C’est une réalité qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires. Elle se manifeste en particulier auprès des conducteurs noirs de véhicules automobiles.»

Dans ces conditions, poursuit-il, «les droits garantis par la Charte ne peuvent être laissés plus longtemps à la remorque d’un improbable moment d’épiphanie des forces policières». 

Blanc ou Noir: deux poids, deux mesures

Bien que ces affirmations se trouvent dans ses conclusions, le juge Yergeau avait déjà mis la table dans son introduction, soulignant que «le seul fait qu’une personne se trouve au volant ne suffit pas à amener la police à l’intercepter sans un motif ou un soupçon quelconque et à exiger qu’elle s’identifie. Pourtant, la preuve nous apprend qu’il en va autrement auprès de certaines personnes, en particulier les hommes de race noire», écrit-il en rappelant que cette pratique a même une expression consacrée en anglais, soit «driving while black» (conduire alors qu’on est Noir).

Pour la communauté noire, dit-il, le profilage racial est imprimé dans le cœur et l’esprit de ses membres «qui perçoivent très tôt dans la vie que la loi ne s’applique pas à eux comme aux autres et que la liberté n’est pas garantie de la même façon selon qu’on est noir ou blanc».

Il rappelle que l’arrêt Ladouceur, une décision extrêmement serrée de cinq juges contre quatre dissidents, reconnaissait aux policiers le droit de procéder «sans motif réel» à cette forme de détention temporaire qu’est l’interpellation. «La règle établie par l’arrêt Ladouceur serait devenue un sauf-conduit permettant aux policiers d’exercer une forme de profilage racial à l’égard des conducteurs noirs de véhicules automobiles», écrit-il.

Aucune preuve de racisme au sein des corps policiers

Le juge Yergeau place cependant des limites très strictes à sa décision, expliquant que celle-ci «ne déclare pas inopérantes les règles de common law ou les dispositions législatives qui autorisent les autres formes d’interpellation policière». 

Aussi, ajoute-t-il, ce jugement «n’a pas non plus pour objet le racisme au sein des forces policières sous une forme ou sous une autre. Le Tribunal tient d’entrée de jeu, pour éviter toute méprise, à préciser qu’il n’a reçu aucune preuve à ce propos et qu’il ne tire aucune conclusion en ce sens. Comme on le verra, le profilage racial peut s’inviter sournoisement dans la pratique policière sans que les policiers et policières en général soient animés de valeurs racistes.»

Cependant, en bout de ligne, selon le juge Yergeau, le temps est venu pour le système judiciaire «de déclarer que ce pouvoir non balisé viole certaines des garanties constitutionnelles des membres de cette communauté (noire) sans que cette violation soit justifiée au sens de l’article 1 de la Charte». La règle formulée par la Cour suprême dans l’arrêt Ladouceur «est devenue obsolète et inopérante», tranche-t-il.

Toutefois, le magistrat estime qu’il «ne faut pas se bercer d’illusion».  Les balises importantes qu’il a placées sur la portée de son jugement font en sorte que sa décision de déclarer inopérante la règle qui permet les interceptions routières sans motif réel «ne mettra pas fin du jour au lendemain et par enchantement au profilage racial. Celui-ci doit être escorté vers la sortie une marche à la fois, le présent dossier étant l’une d’elles. Avec le temps, la société ne s’en portera que mieux». 

«Dans l’intervalle, ce jugement permettra, il faut le souhaiter, de rendre plus clair le socle légal sur lequel repose le pouvoir policier et surtout plus compréhensible à la société civile sur laquelle ii s’exerce», conclut-il.