Femme disparue dans le fleuve: pas d’accusation retenue contre le policier

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera pas d’accusation à l’endroit du policier de la Police de Trois-Rivières en lien avec la disparition d’une femme survenue le 25 mars 2021 à Trois-Rivières.

Ce jour-là, à 15 h 54, une citoyenne téléphone à la police de Trois-Rivières afin de signaler un événement survenu plus tôt dans l’après-midi. Elle discute alors avec un agent. La citoyenne débute la conversation en mentionnant qu’une femme serait « allée à l’eau ».

La citoyenne poursuit son récit en indiquant que deux autres personnes (deux jeunes filles) ont assisté à la scène et lui ont confirmé qu’une femme était bien dans le fleuve. La citoyenne, qui est photographe, a alors pris sa caméra afin de « zoomer » vers le fleuve pour voir si elle était en mesure de voir la femme, mais en vain. En outre, elle indique à l’agent que l’événement s’est produit quelques heures plus tôt.

À la lumière de ces informations, l’agent transfère la femme au service de la répartition afin que des policiers soient dépêchés sur les lieux. La citoyenne raconte alors la même histoire à la répartitrice. Ne sachant pas quoi faire quant à une telle situation, la répartitrice transfère l’appel au policier ayant répondu à l’appel initialement.

La citoyenne reprend donc la conversation avec le premier agent. Au fil de la discussion, l’agent comprend que la citoyenne n’a pas réellement vu la femme aller dans l’eau et qu’elle s’est basée que sur la réponse formulée par les deux autres témoins. Par ailleurs, l’événement allégué remontait à plusieurs heures. Face à une histoire relativement confuse, l’agent n’a pas donné suite à cette dénonciation de la citoyenne.

À ce jour, la femme n’a pas été retrouvée. Le 31 mars 2021, la voiture d’une femme portée disparue depuis le 25 mars et ayant tenu des propos suicidaires est retrouvée dans le stationnement d’un parc. Il s’agit du même endroit où la citoyenne mentionnait avoir vu la femme aller à l’eau.

Le DPCP indique que la preuve au dossier d’enquête ne permet pas de conclure que le policier impliqué a fait preuve de négligence criminelle. En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d’accomplir un geste ou d’omettre de poser un geste que la loi exige qu’il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

La simple négligence dans l’accomplissement d’un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. 

Dans le cas présent, l’agent a omis de donner suite à l’appel d’une citoyenne qui indiquait avoir aperçu une femme dans l’eau du fleuve. Or, ce dernier avait une obligation légale d’agir face à une telle situation dans laquelle il est question de la sécurité et de la vie d’une personne, explique le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Toutefois, considérant que l’événement remontait à plusieurs heures, que l’histoire racontée par la citoyenne était confuse et que cette dernière n’avait pas été témoin de façon « directe » du fait que la femme ait été à l’eau, l’omission de l’agent ne constitue pas un « écart marqué » par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

À la suite de son analyse, le DPCP est ainsi d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’un acte criminel par le policier impliqué dans cet événement.