Pyrrhotite : points positifs dans le jugement

Une analyse en profondeur du jugement de la Cour supérieure sur l’important problème de la pyrrhotite dans la région de Trois-Rivières, rendu jeudi dernier par le juge Michel Richard, met en lumière certains éléments qui faciliteront la résolution de ce sinistre pour les centaines de propriétaires touchés, estime l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ).

L’APCHQ est particulièrement soulagée que les entrepreneurs en construction résidentielle de la région de Trois-Rivières aient été totalement exclus de toute responsabilité découlant d’une faute d’exécution de leurs travaux. Le jugement démontre que ceux-ci ont agi de bonne foi et avec professionnalisme. Il confirme hors de tout doute que la responsabilité première de ce sinistre incombe à la firme de génie-conseil, aux bétonnières et à la carrière.

Tout comme la Cour supérieure, l’APCHQ est convaincue que les normes suivies par l’industrie du béton doivent être revues et resserrées, ce pourquoi elle s’active depuis au moins cinq ans.

L’APCHQ évalue que ce sont près de 70 M$, provenant de l’ingénieur-conseil, des bétonnières et de la carrière, qui pourront s’ajouter aux liquidités de La Garantie des maisons neuves (GMN) pour couvrir ce sinistre. Une deuxième série de recours, qui sera prochainement débattue devant la Cour, pourrait faire en sorte d’ajouter à ce montant.

De l’avis de l’APCHQ, et dans la mesure où les dédommagements seront versés tels qu’ordonnés par la Cour, le jugement se traduira notamment par le fait que le prêt de 34 M$ que le Fonds de garantie est autorisé à avancer à la GMN pour couvrir les réclamations excédant ses capacités financières, pourrait ne jamais être déboursé. Au surplus, dans le cas où, à court terme, la GMN devrait avoir recours à une partie de ces fonds, ceux-ci seront remboursés.

Rappelons que ce jugement fait suite aux recours intentés par la GMN de l’APCHQ à l’encontre notamment des bétonnières, de la carrière et de la firme de génie-conseil qui avait procédé à l’évaluation de la qualité du granulat utilisé pour la fabrication du béton. Le Tribunal établit clairement « que la cause exclusive des dommages résulte de l’oxydation de la pyrrhotite dans le granulat ».

Le juge a réparti ainsi la responsabilité des dommages subis : SNC-Lavalin et son ingénieur-géologue, 70 %, les bétonnières et la carrière, 25 %, et les entrepreneurs et coffreurs individualisés, 5 %.